FIEBM : Information privilégiée - Complément d'information

Financière et immobilière de l’étang de berre et de la méditerranée

Société anonymeau capital de 2.913.300,72 EUR

Siège social : Lou Souleï – 76 avenue Draïo Del Mar13620 Carry-le-Rouet

069.805.539 R.C.S. Aix en Provence

(la « Société »)

Information privilégiée – Complément d’information

Le 03 mars 2022, à 16 heures,

En date du 15 février 2022, la Société a régularisé deux promesses de vente portant sur les éléments d’actifs suivants lui appartenant à savoir :

  • Une promesse de vente portant sur une propriété formant une installation de camping située avenue Draïo de la Mar, 13620 Carry-le-Rouet,
  • Une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce attaché, connu sous le nom commercial « Camping Lou Souleï », dont le numéro SIREN est 069 805 539 00025, code APE 55.30z ;

(l’« Actif »)

Cette information a fait l’objet d’une publication sur notre site internet www.fiebm.com ainsi qu'auprès de l'AMF (dans la rubrique Opérations de l'émetteur [acquisitions, cessions…]), Euronext Paris (dans la rubrique fusions, acquisition, cession) et ERN France en date du 16 février 2022 et fait l’objet du complément d’information suivant.

L’Actif doit être cédé pour une valeur globale de dix-sept millions d’euros (17.000.000 EUR).

La propriété formant une installation de camping située avenue Draïo de la Mar, 13620 Carry-le-Rouet doit être cédée pour un prix de quatorze millions d’euros (14.000.000 EUR) notamment sous les réserves et conditions suspensives suivantes :

  • Réserve du droit de préemption institué en vertu de l’article L.211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code,
  • Que les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne révèlent aucune servitude, charge, ni vice non indiqués dans la promesse pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le bénéficiaire de la promesse entend donner,
  • Que le promettant puisse justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente ans,
  • Que l’état hypothécaire ne révèle aucune saisie ou inscription dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible,
  • Approbation du projet de cession par les actionnaires de la Société dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de la promesse,
  • Délivrance d’un état parasitaire négatif,
  • Délivrance d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel,
  • Délivrance d’un constat d’huissier relatif aux installations du camping.

Le fonds de commerce attaché à la propriété mentionnée ci-dessus doit être cédé pour un prix de trois millions d’euros (3.000.000 EUR) sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes :

  • Que les renseignements obtenus notamment ceux d’urbanisme ne révèlent pas de contraintes ni de servitudes pouvant empêcher ou restreindre la libre exploitation du fonds dont il s’agit dans les locaux où il se trouve,
  • Qu'aucun droit de préemption pouvant exister ne soit exercé,
  • Que l’état des privilèges, nantissements et de tout autre passif connu ne révèle pas des charges supérieures au prix de cession,
  • Que le bénéficiaire de la promesse existe toujours à la conclusion de l’acte de cession,
  • Approbation du projet de cession par les actionnaires de la Société dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de la promesse,
  • Délivrance d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel,
  • Délivrance d’un constat d’huissier relatif aux installations du camping,
  • Confirmation de la non présentation d’une offre d’achat par les salariés.

A titre de condition essentielle et déterminante des promesses, la vente du fonds de commerce est soumise à la réalisation concomitante de la vente des murs et inversement. Le défaut de signature de l’un des deux actes rendra caduc le second.

Les promesses ont été consenties pour un délai expirant le 19 juillet 2022 à dix-neuf heures.

Dans l’hypothèse où la cession de l’Actif serait réalisée, celle-ci constituerait la cession du principal des actifs de la Société et obligerait l’actionnaire contrôlant la Société au sens de l’article L.233-3 du code de commerce à informer l’Autorité des Marchés Financiers afin que celle-ci apprécie les conséquences de l’opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la Société et décide s’il y a lieu à mise en œuvre d’une offre publique de retrait, conformément aux dispositions de l’article L.236-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Pièce jointe

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