FIEBM : Information privilégiée - Complément d'information
04 March 2022 - 2:00AM
FIEBM : Information privilégiée - Complément d'information
Financière et immobilière de l’étang de
berre et de la méditerranée
Société anonymeau
capital de 2.913.300,72 EUR
Siège social : Lou Souleï – 76 avenue
Draïo Del Mar13620 Carry-le-Rouet
069.805.539 R.C.S. Aix en
Provence
(la « Société »)
Information
privilégiée – Complément d’information
Le 03 mars 2022, à 16 heures,
En date du 15 février 2022, la Société a
régularisé deux promesses de vente portant sur les éléments
d’actifs suivants lui appartenant à savoir :
- Une promesse de vente portant sur une propriété formant une
installation de camping située avenue Draïo de la Mar, 13620
Carry-le-Rouet,
- Une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce
attaché, connu sous le nom commercial « Camping Lou
Souleï », dont le numéro SIREN est 069 805 539
00025, code APE 55.30z ;
(l’« Actif »)
Cette information a fait l’objet d’une
publication sur notre site internet www.fiebm.com ainsi qu'auprès
de l'AMF (dans la rubrique Opérations de l'émetteur [acquisitions,
cessions…]), Euronext Paris (dans la rubrique fusions, acquisition,
cession) et ERN France en date du 16 février 2022 et fait l’objet
du complément d’information suivant.
L’Actif doit être cédé pour une valeur globale
de dix-sept millions d’euros (17.000.000 EUR).
La propriété formant une installation de camping
située avenue Draïo de la Mar, 13620 Carry-le-Rouet doit être cédée
pour un prix de quatorze millions d’euros (14.000.000 EUR)
notamment sous les réserves et conditions suspensives
suivantes :
- Réserve du droit de préemption institué en vertu de l’article
L.211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code,
- Que les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme
ou autres, ne révèlent aucune servitude, charge, ni vice non
indiqués dans la promesse pouvant grever l'immeuble et en diminuer
sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que
le bénéficiaire de la promesse entend donner,
- Que le promettant puisse justifier d’une origine de propriété
régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente
ans,
- Que l’état hypothécaire ne révèle aucune saisie ou inscription
dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des
radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible,
- Approbation du projet de cession par les actionnaires de la
Société dans un délai de trois mois à compter de la date de
signature de la promesse,
- Délivrance d’un état parasitaire négatif,
- Délivrance d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel,
- Délivrance d’un constat d’huissier relatif aux installations du
camping.
Le fonds de commerce attaché à la propriété
mentionnée ci-dessus doit être cédé pour un prix de trois millions
d’euros (3.000.000 EUR) sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives suivantes :
- Que les renseignements obtenus notamment ceux d’urbanisme ne
révèlent pas de contraintes ni de servitudes pouvant empêcher ou
restreindre la libre exploitation du fonds dont il s’agit dans les
locaux où il se trouve,
- Qu'aucun droit de préemption pouvant exister ne soit
exercé,
- Que l’état des privilèges, nantissements et de tout autre
passif connu ne révèle pas des charges supérieures au prix de
cession,
- Que le bénéficiaire de la promesse existe toujours à la
conclusion de l’acte de cession,
- Approbation du projet de cession par les actionnaires de la
Société dans un délai de trois mois à compter de la date de
signature de la promesse,
- Délivrance d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel,
- Délivrance d’un constat d’huissier relatif aux installations du
camping,
- Confirmation de la non présentation d’une offre d’achat par les
salariés.
A titre de condition essentielle et déterminante
des promesses, la vente du fonds de commerce est soumise à la
réalisation concomitante de la vente des murs et inversement. Le
défaut de signature de l’un des deux actes rendra caduc le
second.
Les promesses ont été consenties pour un délai
expirant le 19 juillet 2022 à dix-neuf heures.
Dans l’hypothèse où la cession de l’Actif serait réalisée,
celle-ci constituerait la cession du principal des actifs de la
Société et obligerait l’actionnaire contrôlant la Société au sens
de l’article L.233-3 du code de commerce à informer l’Autorité des
Marchés Financiers afin que celle-ci apprécie les conséquences de
l’opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de
titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la Société
et décide s’il y a lieu à mise en œuvre d’une offre publique de
retrait, conformément aux dispositions de l’article L.236-6 du
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.
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